![]() |
Imprimer | |||
Fiscal TPE Crédit d'impôt recherche (CIR) La notion de jeune docteur pour la majoration des dépenses éligibles au CIR est précisée Les entreprises qui bénéficient du CIR peuvent prendre en compte dans l'assiette de leur crédit d'impôt les dépenses de rémunération versées aux personnes titulaires d'un doctorat pour le double de leur montant dans les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement ainsi que, dans le cadre des autres dépenses de fonctionnement, 200 % des dépenses de personnel se rapportant à ces personnes. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014 des entreprises soumises à l’IS ou à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2014 pour les entreprises relevant de l’IR, sont éligibles au crédit d'impôt les dépenses des personnels titulaires d'un doctorat français défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un diplôme étranger équivalent. Les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, sont donc prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée (CDI) et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. Pour cela, il convient de comparer l'effectif moyen de l'année de l'embauche à l'effectif moyen de l'année précédent ; l'effectif moyen de référence est l'effectif moyen global de l'entreprise et non celui directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche. La notion de « premier recrutement » s'apprécie, non pas au niveau de l'entreprise, mais au niveau du jeune docteur. Ainsi, le « premier recrutement » s'entend du premier CDI conclu par un jeune docteur, après son doctorat, et à condition que ce jeune docteur soit, directement et exclusivement, affecté à des opérations de recherche scientifique et technique. Attention, le premier CDI conclu postérieurement au doctorat n'est pas considéré comme un « premier emploi » ouvrant droit à une prise en compte des salaires et charges sociales pour le double de leur montant au titre du CIR lorsque, entre l'obtention de son doctorat et la conclusion du CDI avec l'entreprise, le docteur a exercé une activité salariée au sein d'un organisme public sous un statut équivalent à un CDI (statut de fonctionnaire dans une université par exemple). Dans le cas où, avant l'obtention de son doctorat, le jeune docteur a déjà conclu un CDI dans l'entreprise, le premier recrutement est réputé avoir lieu, en l'absence de conclusion d'un nouveau CDI : - à la date à laquelle a été signé un avenant au CDI initial reconnaissant la qualité de jeune docteur suite à l'obtention du doctorat ; - ou à la date prévue dans une clause du CDI initial qui détermine la reconnaissance de la qualité de jeune docteur suite à l'obtention du doctorat, sans que cette date puisse être antérieure à l'obtention effective du doctorat. L'affectation directe et exclusive à des opérations de recherche scientifique et technique. Lorsque les « jeunes docteurs » sont affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche, les salaires pris en compte dans le calcul du CIR sont proratisés en fonction du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue. Le doctorat est un titre sanctionnant une expérience de recherche ainsi que la rédaction et la soutenance d'un mémoire ou d'une thèse. Ce diplôme national est l’unique diplôme de niveau Bac + 8, plus haut niveau du référentiel européen de Bologne (dit « 3-5-8 » ou « LMD » en France). Ne sont donc pris en compte que les titres et les diplômes conférant le grade de docteur ou leur équivalent international, excluant ainsi les diplômes d’État de docteur (médecine, pharmacie, vétérinaire, dentiste). En effet, l’obtention d’un doctorat d'exercice ou doctorat professionnel, n'est pas liée à un travail de recherche mais à l'aboutissement d'un cycle de formation à un métier (les titulaires de doctorats d'exercice souhaitant poursuivre leur carrière académique doivent préalablement effectuer une thèse de doctorat). BOFiP, actualité du 1er avril 2015; BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-20-§ 60-01/04/2015
| ||||
Date: 19/05/2025 |